C-25.01, r. 5 - Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec)

Texte complet
10. LES CAUSES LONGUES
(art. 275, 276 C.p.c.)
10.1 Une cause est dite «longue» si la durée d’audition prévue à l’attestation de dossier complet est de plus de 5 jours.
10.2 Le juge en chef désigne un juge responsable des causes longues pour l’ensemble des districts.
10.3 Le juge en charge d’un district contresigne l’attestation de dossier complet, après vérification de la durée, et le dossier est acheminé au juge responsable des causes longues.
10.4 Après délivrance de l’attestation de dossier complet, copie de toute demande incidente doit être notifiée au juge responsable des causes longues jusqu’à ce que la cause soit assignée à un juge pour instruction: par la suite la notification est faite à ce dernier qui peut se saisir de la demande.
Décision 2001-07-26, a. 10; Décision 2004-07-23, a. 7.